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Droit international privé

Fiscalité internationale des successions : Avec la mobilité géographique des personnes qui s’installent dans différents pays, soit dans le cadre professionnel, soit par choix personnel, où il leur arrive d’acquérir des biens immobiliers, les problèmes de successions internationales se posent de plus en plus en raison de la diversité des lois internes et des conflits de lois. La fiscalité dans ce domaine vient s’ajouter à ces difficultés auxquelles se trouvent confrontés les héritiers, après le décès du de cujus.
En effet, la liquidation de ces successions composées d’un patrimoine réparti dans plusieurs pays pose des problèmes particuliers, car plusieurs systèmes, parfois divergents, s’opposent.
Deux systèmes s’opposent :
- celui de la scission entre les successions mobilières régies par la loi nationale ou du domicile du défunt, et les successions immobilières régies par la loi de situation des immeubles ;
- celui de l’unité soumettant l’ensemble de la succession à la loi nationale ou du domicile du défunt ou la loi de situation des biens.

Les incidences fiscales viennent s’ajouter à cet imbroglio juridique. Par exemple, un citoyen français, résident au Maroc en vertu d’un titre de séjour, possédant un Riyad à Marrakech, une résidence secondaire à Marbella et un appartement à Paris, où il décède à l’occasion d’un court séjour en France, où il a gardé des intérêts et des placements financiers.
Quelle loi(s) fiscale(s) s’applique(ent) à sa dévolution successorale transfrontière ?
Il arrive que des conventions bilatérales de non double imposition entrent en jeu, mais dont l’application n’en demeure pas moins compliquée.
L’enjeu est donc considérable pour connaître, à l’avance, les règles de conflits de lois et la loi fiscale applicables, afin d’envisager la solution la plus adaptée, en dehors de toute intervention judiciaire et de procès interminables.
Contrefaçon : Reconnaissance de jugement étranger : « L’effet de fait » : M. X a été déclaré recevable dans son action en contrefaçon introduite devant la Cour d’Appel de Grenoble en se prévalant d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles lui reconnaissant la qualité de titulaire de droits d’auteurs sur l’objet contrefait.
Le pourvoi en cassation conteste l’effet ainsi attaché au jugement étranger pour défaut d’exequatur et l’absence d’autorité de la chose jugée.
La Première Chambre de la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 janvier 2009 rejette le pourvoi en considérant « qu’un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d’une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d’exequatur. »
Transport maritime – Connaissement – Clause attributive de juridiction :
Il convient de rappeler que le connaissement est un titre négociable qui représente la marchandise et qui par nature est amené à circuler.
La question de l’opposabilité de la clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement a donné à la Première Chambre Civile et à la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans deux arrêts du 16 décembre 2008 (Société CMA-CGM c/ BNP Paribas Suisse et Deutsche Afrika Linien GmnH & Co c/ Société Dole France) de mettre un terme, à une divergence jurisprudentielle en adoptant la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).
Les deux Chambres considèrent désormais qu’« une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement produit ses effets à l’égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l’acquérant, il ait succédé aux droits et aux obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l’article 17 de la Convention de Lugano ou de celles de l’article 23 du Règlement de Bruxelles I »
Ainsi, la Cour de Cassation fait sienne, solennellement, les termes de l’arrêt Coreck (CJCE 9 novembre 2000, Aff C-387/98) entraînant une unification jurisprudentielle, et fait preuve d’une discipline communautaire, en privilégiant les spécificités du commerce international sur l’approche consensualiste du droit français, eu égard à la souplesse quant aux conditions du consentement.
Relations entre société mère française et ses filiales étrangères : L’un des principes fondamentaux du droit fiscal est celui de la « territorialité » de l’impôt, liée à la souveraineté d’un État dans ce domaine. En vertu de ce principe, les personnes morales étrangères installées en France y sont imposables, par à exemple à la l’Impôt sur les Sociétés.
Dans un arrêt du 7 septembre 2009 (Req. N°303560, SNC Immobilière GSE), le Conseil d’État, pour qualifier un acte anormal de gestion, au sens du droit fiscal français, a du se fonder sur le droit des sociétés étranger, dans ce cas au droit portugais.
La société SNC immobilière GSE, société française a pris des participations dans plusieurs sociétés étrangères de promotion immobilière, notamment portugaises. Pour financer ces prises de participation, elle a emprunté en France et a déduit de ses résultats de la société mère en France les intérêts grevant l’emprunt, s’abstenant à les facturer à ses filiales portugaises, ce qui constitue, aux yeux du fisc, un acte anormal de gestion.
Le Conseil d’État devait trancher la question de savoir si pour caractériser l’existence d’un acte anormal de gestion, le juge français doit prendre en considération exclusivement le droit français ou s’il peut tenir compte du droit étranger.
Le Conseil d’État s’est référé à la législation portugaise sur les sociétés pour en tirer les conséquences fiscales comme en droit français des sociétés afin de respecter la cohérence de la situation.